Les articles 3.1 et 3.2 du Règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris prévoient que tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels, et ne peuvent en aucun cas être produits en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité, sauf s’ils portent la mention officielle.
Toutefois, cette confidentialité absolue ne peut être détournée de sa finalité et devenir un obstacle à l’exercice loyal de la défense.
Quid en effet quand un avocat avance des faits qu’il sait inexacts, et que seules des informations confidentielles pourraient contredire ?
Une telle pratique peut s’assimiler à un abus de confidentialité, principe en vertu duquel un avocat ne peut, sans manquer aux principes de loyauté et de délicatesse, soutenir dans ses écritures ce qu'il sait être contraire à la réalité des faits couverts par la confidentialité.
Ce principe a récemment été rappelé par l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris, saisi d’une demande d’avis déontologique à l’occasion d’un contentieux où l’avocat d’un salarié affirmait un fait inexact dans ses conclusions en demande.
Notre cabinet, en charge des intérêts de l’employeur, ne pouvait réfuter cette affirmation que par la production d’une correspondance confidentielle entre avocats. Il a donc été demandé à l’adversaire de modifier ses conclusions en tenant compte de l’information confidentielle transmise, qui ne pouvait être échangée qu’entre avocats et non devant la juridiction saisie (le Conseil des Prud’hommes en l’espèce).
L’Ordre des Avocats du Barreau de Paris a confirmé, au visa du principe de loyauté rappelé à l’article 1.3 du Règlement Intérieur National, qu’il est contraire à ce principe de soutenir, dans le cadre d’une procédure, une contrevérité à laquelle il ne pourrait être répondu que par la communication d’éléments confidentiels.
Par conséquent, la commission déontologique saisie a estimé que l’avocat du demandeur ne pouvait, sans manquer aux principes de loyauté et de confraternité, soutenir dans ses écritures ce qu’il savait être contraire à la réalité des faits couverts par la confidentialité. Elle a donc invité l’avocat concerné à ôter cette mention de ses conclusions en demande.
NB : Cet avis déontologique ayant une portée restreinte aux relations entre les avocats concernés, et étant couvert par la confidentialité, aucune des parties ne pouvait s’en prévaloir devant le Conseil des Prud’hommes saisi du litige. Toutefois, si le demandeur n’avait pas suivi les recommandations de la Commission déontologique en modifiant ses écritures, il se serait exposé à une nouvelle saisine de l’Ordre, cette fois-ci aux fins de sanction de la violation des principes de loyauté et confraternité.
Invoqués dans le cadre d’un contentieux prud’homal, les principes ayant fondé cet avis déontologique ont vocation à s’appliquer à toutes procédures contentieuses avec représentation, l’ensemble des avocats français étant soumis aux principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie dans l’exercice de leur profession.